TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2412116_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Mas, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 01311419F0047 en date du 28 novembre 2019. Il soutient que : - le recours est recevable ; - il a été pris en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il a été pris en violation des dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme ; - il a été pris en violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 août 2025, la commune de Ventabren conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R.424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en principe, il incombe aux bénéficiaires d'un permis de construire de justifier qu'ils ont accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge ayant la charge d'apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces jointes au dossier. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son égard, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article R.424-15 du code de l'urbanisme. 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 28 novembre 2019, M. A D a obtenu un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle sise lieudit Peyre Plantade 1970 Route de Berre à Ventabren. Ce permis a fait l'objet de prorogations successives à la date du 1er octobre 2021 et du 5 juin 2023. Or le recours a été notifié à la juridiction le 22 novembre 2024 soit postérieurement à la date d'expiration du délai de recours mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme cité. Par suite, le recours doit être regardé comme tardif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2019 sont tardives et par suite manifestement irrecevables. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ventabren qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance une quelconque somme d'argent. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une quelconque somme d'argent au titre des frais exposés respectivement au même titre par la commune de Ventabren. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Ventabren au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au maire de la commune de Ventabren. Fait à Marseille, le 5 septembre 2025. Le président de la 10ème Chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA135 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412116_20250905
CAA132 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412116_20250905