TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 4×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2412150_20250409
- Date
- 9 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 17 mars 2025, Mme A B saisit le tribunal de ses démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Si Mme B saisit le tribunal des conditions dans lesquelles elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " le 17 avril 2024, elle se borne toutefois à exprimer le souhait que cette demande soit examinée et à exposer les inconvénients d'un retard dans l'instruction de celle-ci ainsi que de l'absence de réponse des services de l'Etat à ses sollicitations compte tenu de l'expiration de son titre de séjour et de la perspective de la perte de son emploi. Eu égard à ses termes, cette requête ne peut être regardée comme étant dirigée contre une décision et assortie de moyens et doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2412150_20250409