TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2412629_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, qui, " face au refus abusif de toutes transparences [du proviseur du lycée franco-éthiopien Guebre Mariam, établissement relevant de la Mission Laïque Française (MLF) et conventionné avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE)], maintient [sa] requête pour escroquerie et sollicite l'intervention du président du tribunal administratif de Paris pour obtenir toutes explications ". Il soutient que les instances dirigeantes de l'établissement en cause ont méconnu les règles de gestion financière et comptable. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient (..)l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Il ressort des dires mêmes de M. B, qui demande au tribunal d'ordonner une enquête sur la gestion financière et comptable du lycée franco-éthiopien Guebre Mariam, que sa requête n'est dirigée contre aucune décision. Par suite, ses conclusions, qui ne respectent pas les exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412629/1-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2412629_20240625
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2412629_20240625
Données disponibles
- Texte intégral