TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2412917_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme C... D... et M. B... D..., représentés par Me Coutaz, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C... D... au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser aux requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, M. et Mme D... déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, Mme D... et M. D... ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme D... et M. D... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.... Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 mars. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412917_20260327