TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412982_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Axelroude, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le service des retraites de l'État a suspendu le montant de sa pension civile de retraite en totalité pour les années 2019 et 2021 et partiellement pour les années 2018, 2020 et 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le service des retraites de l'État en tant qu'elle a suspendu le montant de sa pension civile de retraite en totalité pour l'année 2019 et partiellement pour les années 2018 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ". 4. La requête de Mme B porte sur un litige concernant des pensions visées par le troisième alinéa de l'article R. 312-13 précité. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'assignation du paiement de sa pension est situé à Paris. Par suite, en vertu des dispositions des articles R. 312-13 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Melun, le 14 janvier 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412982
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TA7714 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412982_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2412982_20250114
Données disponibles
- Texte intégral