TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2413108_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 2 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " doit justifier d'un visa de long séjour, sauf s'il est titulaire d'un des titres de séjour mentionnés aux articles L. 412-2 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Pour refuser à M. A la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il a sollicité le 3 juillet 2024 sur le fondement des dispositions qui viennent d'être citées, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour et était en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 21 septembre 2023. 4. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il a pu obtenir une promesse d'embauche, que sa régularisation lui permettrait de poursuivre sa carrière professionnelle et que le retard de sa demande est dû au fait qu'il était mal informé sur les différentes procédures à suivre pour un changement de statut et des conséquences du non-respect du délai de renouvellement de son titre de séjour. De tels moyens sont inopérants. A supposer que le requérant doive être regardé comme soutenant que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation, l'intéressé n'apporte manifestement pas de précisions relatives à sa situation personnelle qui permettrait d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen. Dans ces conditions, le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard le 18 octobre 2024, étant expiré à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 14 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 janvier 2025
ORTA_2415844_20250106TA7714 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413108_20250314
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2413108_20250314
Données disponibles
- Texte intégral