TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2413261_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Bacha, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental métropolitain d’incendie et de secours l’a placé en congé de maladie ordinaire du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024 et l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 3 juillet 2024 ; 2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 portant, d’une part, rejet du recours gracieux formé le 30 août 2024 à l’encontre de l’arrêté du 11 juillet 2024 et, d’autre part, refus de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie. 3°) d’enjoindre à la présidente du conseil d’administration du service départemental métropolitain d’incendie et de secours d’édicter un arrêté le plaçant en congé de longue maladie à compter du 3 juillet 2024, de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis cette date, ainsi qu’à la reconstitution de ses droits à plein traitement et accessoires, en assortissant ces sommes des intérêts au taux légal, en fixant le point de départ des intérêts moratoires à la date de mise en paiement du mois concerné et en ordonnant la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil ; 4°) de mettre à la charge du service départemental métropolitain d’incendie et de secours une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le service départemental métropolitain d’incendie et de secours, représenté par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et conclut à son rejet. Il fait valoir que, par un arrêté du 14 avril 2025, il a placé M. A... en congé de longue maladie pour la période allant du 3 juillet 2023 jusqu’au 2 juillet 2025 retirant par la même occasion, les décisions attaquées. Par une lettre du 2 mars 2026, à laquelle il n’a pas répondu, M. A... a été invité à se désister de sa requête. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761‑1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, le service départemental métropolitain d’incendie et de secours a informé le tribunal de ce par un arrêté du 14 avril 2025, il a placé M. A... en congé de longue maladie pour la période allant du 3 juillet 2023 jusqu’au 2 juillet 2025 retirant par la même occasion, les décisions attaquées. Ce mémoire, ainsi que les éléments de nature à établir la réalité de ces faits ont été communiqués au requérant, qui ne les a pas contestés. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du service départemental métropolitain d’incendie et de secours une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... présentée sur ce fondement doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le service départemental métropolitain d’incendie et de secours versera à M. A... une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au service départemental métropolitain d’incendie et de secours. Fait à Lyon, le 16 avril 2026. La présidente de la 8ème chambre, Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2413261_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel