TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2506700_20250327
- Date
- 27 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2413261 du 6 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A. Par cette requête, enregistrée le 25 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle () inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 3. Pour estimer le comportement de M. A incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité et refuser, en conséquence, de lui délivrer l'autorisation préalable d'accès à la formation d'agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A a été mis en cause, en qualité d'auteur, pour des faits de viol commis sur un mineur de quinze ans et corruption de mineur de quine ans, commis du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991. 4. A l'appui de son recours, M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni leur incompatibilité avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, se borne à indiquer avoir sollicité l'effacement de la mention de ces faits sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il ne conteste donc pas utilement le motif du refus qui lui a été opposé. En outre, il fait valoir que, sans la délivrance de la carte sollicitée, il sera dans l'obligation de cesser toute activité professionnelle et risquera le licenciement alors qu'il est père de famille avec deux enfants à charge. L'ensemble de ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige. La requête de M. A, ne comportant ainsi que des moyens inopérants, doit donc être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 27 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506700_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2506700_20250327
Données disponibles
- Texte intégral