TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2413291_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B... A... représenté par Me Ghaye, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à la SCCV les Villas Laurin le permis de construire n°0920632300101 portant sur la construction de deux maisons individuelles, ensemble la décision du 11 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux formé le 12 juin 2024 à l’encontre de ce permis de construire ; de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison et de la SCCV les Villas Laurin la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 décembre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…°) ». Par le courrier susmentionné M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.... : Les conclusions de M. A... relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à la commune de Rueil-Malmaison et à la SCCV les Villas Laurin. Fait à Cergy, le 16 janvier 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 novembre 2025
ORTA_2515072_20251128TA9516 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2413291_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2413291_20260116
Données disponibles
- Texte intégral