TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2413315_20250528
- Date
- 28 mai 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il fait valoir qu'il suit une formation en France, qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage et qu'il ne veut pas retourner en Grèce où sa protection a été retirée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par la présente requête, M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. Toutefois, s'il indique qu'il suit une formation en France, qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage et qu'il ne veut pas retourner en Grèce où sa protection a été retirée, ces éléments apparaissent très peu circonstanciés et ne sont appuyés d'aucune argumentation juridique. Ce faisant, il n'invoque que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, en l'absence de mémoire complémentaire et le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 28 mai 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413315_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413315_20250528