TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413507_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 30 octobre ainsi que les 15 et 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Mes Taelman et Le Pors, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre qu'en raison de l'expiration depuis plus de neuf mois de son précédent titre, il se trouve désormais dans l'impossibilité de présenter une nouvelle demande de titre sur ANEF, situation l'exposant au risque d'une rupture de son contrat de travail ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une française et de parent d'un enfant français ; - la préfète ne saurait lui reprocher de ne pas avoir présenté sa demande de manière adéquate, alors qu'il a effectué cette démarche dans les délais impartis et qu'il a été confronté à un blocage structurel de la téléprocédure ; - la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le rendez-vous fixé au 14 novembre 2024 a été reporté au 19 novembre à 11h, à l'occasion duquel il s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 15 mai 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire sur son rejet. Elle fait valoir que M. B est convoqué auprès de ses services le 14 novembre 2024 à 15h en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de remise d'un récépissé. Vu : - la requête enregistrée le 27 octobre 2024 sous le n° 2413329 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - La Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Taelman, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que les multiples démarches réalisées ne suffisent pas, que seule l'introduction d'une requête a permis de débloquer sa situation, et qu'une note en délibéré sera présentée après le rendez-vous fixé en dernier lieu par la préfecture afin de tirer les conclusions de son déroulement ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 15 novembre 2024 à 11h, sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 17 septembre 1985 à Mvog Manga (Cameroun), entré en France le 5 septembre 2013 sous couvert d'un visa C, a bénéficié le 4 juin 2022 d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Les 30 mai, 19 juin et 28 août 2023 ainsi que le 1er janvier 2024, le requérant a présenté sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) des demandes de renouvellement de ce titre de séjour, demande renouvelée le 29 août 2023 sur le site de la préfecture " Démarches simplifiées ", qui ont toutes fait l'objet de clôtures. Par une lettre recommandée du 18 juin 2024, M. B a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande tendant à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, restée sans réponse. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet en conséquence de la délivrance d'une convocation du requérant auprès de ses services, le 14 novembre 2024, afin de déposer sa demande de titre et de se voir remettre un récépissé. Toutefois, une telle circonstance ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de titre présentée par M. B. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut de la présomption d'urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour, ainsi que des conséquences de son rejet sur sa situation professionnelle et familiale, alors qu'il travaille en dernier lieu pour la commune de Conflans-Sainte-Honorine depuis septembre 2019 et qu'il est engagé dans un processus d'adoption des enfants de sa conjointe, nés d'une précédente union. Toutefois, il résulte de l'instruction que lors d'un second rendez-vous en préfecture, intervenu le 19 novembre 2024, M. B a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 15 mai 2025. Il s'ensuit qu'à la date de notification de la présente ordonnance, de telles circonstances ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction avec astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction avec astreinte sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière,C. LETORTC. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7729 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2413507_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel