TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413816_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2413816, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI ", jamais réceptionnée, prise par le ministre de l'Intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul avec injonction de restitution du permis ; - les décisions ministérielles de retrait de points contenues dans cette décision " 48 SI " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de : - lui restituer les points illégalement retirés suite aux infractions des 31 janvier 2023, 4 mai 2023, 17 mai 2023 et 8 septembre 2022 ; - lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; - supprimer les mentions relatives aux infractions en date des 18 mars 2021, 22 juin 2021 et 6 janvier 2023 du fichier lié à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 17 mai 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 22 juin 2021, 8 septembre 2022, 6 janvier 2023, 31 janvier 2023, 4 mai 2023 et 17 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que : - il ressort du relevé d'information intégral (R2I) du requérant que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 juin 2021, 8 septembre 2022, 6 janvier 2023, 31 janvier 2023, 4 mai 2023 et 17 mai 2023 ont été retirées et leurs mentions supprimées de son dossier ; suite à cette rectification, le capital de points affectant le titre de conduite de M. B est redevenu positif puisqu'il s'élève à 11 ; - il ressort du R2I du requérant que le point retiré suite à l'infraction du 18 mars 2021 lui a été restitué le 16 février 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de ce point sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A B, né le 7 septembre 1984, a pris connaissance, en consultant son relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire édité le 13 septembre 2024, de 7 retraits de points totalisant une perte de 13 points suite aux infractions routières constatées les 18 mars 2021, 22 juin 2021, 8 septembre 2022, 6 janvier 2023, 31 janvier 2023, 4 mai 2023 et 17 mai 2023, et de ce, actant ces pertes de points, le ministre de l'Intérieur avait pris à son encontre une décision référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul avec injonction de restitution dudit permis. Par la requête susvisée, M. B demande d'annuler cette décision " 48 SI " ainsi que les 7 décisions de retrait de points susmentionnées, et d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un solde de points non nul. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du R2I du requérant édité le 13 janvier 2025, que les 6 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 juin 2021, 8 septembre 2022, 6 janvier 2023, 31 janvier 2023, 4 mai 2023 et 17 mai 2023 ont été retirées et leurs mentions supprimées du dossier du permis de conduire de M. B ; d'autre part, il ressort du même R2I que le point retiré suite à l'infraction du 18 mars 2021 lui a été restitué le 16 février 2022 ; suite à ces suppressions et à cette restitution, le capital de points affectant le titre de conduite de M. B est redevenu positif puisqu'il s'élève à 11. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B sont toutes devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 15 janvier 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2413816_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel