TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2413954_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros TTC, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas d'un refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve placé en situation irrégulière malgré son mariage le 18 mai 2024 avec une ressortissante de nationalité française, et alors que sa mère vit en France en situation régulière ; - l'urgence a été retenue par l'ordonnance n° 2402945 du 2 avril 2024 rendue par le présent tribunal ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, reçue le 30 juillet 2024 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2411359 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. M. A, ressortissant algérien né le 22 janvier 2004 à Tizi Ouzou (Algérie), qui serait entré en France au cours de l'année 2019, a présenté le 16 février 2024 une demande de régularisation de sa situation administrative. Le requérant a obtenu à cette occasion la délivrance d'un récépissé, qui n'a pas été renouvelé à son expiration le 10 juillet 2024. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. 5. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 18 mai 2024, de la régularité du séjour de sa mère en France et des termes d'une précédente ordonnance rendue par le présent tribunal. Toutefois, d'une part, il ressort des propres termes de la requête que M. A se maintient depuis plusieurs années en situation irrégulière et que la demande en litige porte sur la première délivrance d'un certificat de résidence. D'autre part, alors qu'il lui appartient de justifier de l'urgence de sa demande, le requérant ne saurait valablement se fonder sur les termes de l'ordonnance n° 2402945 rendue le 2 avril 2024 par le juge des référés de ce tribunal, alors que l'objet de cette requête était distinct de la présente. Enfin, en se prévalant en termes généraux des circonstances de sa vie privée et familiale, M. A n'illustre pas les incidences graves et immédiates du rejet implicite de sa demande de titre de séjour sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2413954_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel