TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2414137_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Bureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant trois mois par la commission de médiation de Seine-et-Marne sur le recours dont il a saisi cette commission le 20 juin 2024 en vue d’être reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; d’enjoindre à la commission de médiation de Seine-et-Marne de le reconnaître comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. B... a formé, le 20 juin 2024, un recours en vue d’être reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant trois mois sur cette demande par la commission de médiation de Seine-et-Marne. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B... fait valoir qu’il vit, avec sa concubine et sa fille née le 26 août 2024, au domicile de ses parents mais qu’il ne pourra plus être hébergé par ceux-ci lorsqu’ils auront, le 31 janvier 2025 au plus tard, déménagé en milieu rural dans le Loiret parce que, n’étant pas véhiculé, il aurait les plus grandes difficultés à trouver un emploi dans un tel « environnement de vie » alors qu’il bénéficie du revenu de solidarité active et qu’il a suivi une formation pour être agent de sécurité. Il ajoute qu’il doit être déclaré comme prioritaire et devant être logé en urgence et qu’il faut tenir compte du délai prévisible de jugement de sa requête en annulation. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que la circonstance qu’une personne a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d’urgence n’implique pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement à cette personne. Il s’ensuit que la suspension de l’exécution d’une décision d’une commission de médiation refusant de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé en urgence n’est pas susceptible de remédier à l’urgence résultant d’un besoin de logement ou d’hébergement en urgence. En outre, le requérant n’établit par aucune pièce, y compris une attestation de son père en date du 25 septembre 2024 indiquant, en termes non circonstanciés, que « l’espace [du] futur logement [de ses parents] ne sera pas propice pour [l’]accueillir » en permanence avec sa concubine et sa fille et que « le lieu [d’]habitation [de ses parents] sera éloigné de toute possibilité professionnelle favorable à l’exercice d’un emploi pour [lui], notamment côté transport », qu’il lui serait effectivement impossible, notamment pour des raisons matérielles ou professionnelles, d’être hébergé au nouveau domicile de ses parents, dont il ne précise pas la localisation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 24 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 novembre 2024
ORTA_2405370_20241113TA7724 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2414137_20251024
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2414137_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel