TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2414581_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2414481, Mme A... B..., représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de refus d’échanger son permis de conduire tunisien pour un permis de conduire français en date du 31 mai 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 25 juillet 2024 contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet échange de permis de conduire dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision lui refusant l’échange de son permis de conduire ne contient aucune motivation en fait ni en droit ; - cette même décision est entachée d’erreur de droit dès lors que sa nouvelle demande d’échange de permis de conduire ne pouvait être rejetée sur le seul motif de l’existence d’une décision de refus d’échange de permis de conduire antérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que : - les droits à conduire obtenus par la requérante en Tunisie le 14 mars 2023, alors qu’elle avait conservé sa résidence normale en France, ne sont pas échangeables ; - la décision de refus d’échange de permis de conduire a été abrogée et une nouvelle décision de rejet a été prise. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Mme A... B..., née le 7 avril 1998, a effectué une demande d’échange de son permis de conduire tunisien pour un titre de conduite français le 17 mars 2024. Le 31 mai 2024, cette dernière a été informée par le biais du téléservice en charge de sa demande du rejet de cette dernière. Mme B... a saisi le centre d’expertise de ressources et des titres de Nantes (CERT 44) d’un recours gracieux en date du 25 juillet 2024 contre cette décision, resté sans réponse de l’administration saisie pendant plus de deux mois. Par la requête susvisée, Mme B... demande au tribunal l’annulation de la décision refusant l’échange de son permis de conduire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à la date à laquelle la requérante a saisi le tribunal par la requête susvisée concluant à l’annulation de la décision refusant l’échange de son permis de conduire tunisien en date du 31 mai 2024, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision le 25 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision litigieuse du 31 mai 2024, au motif que le refus invoqué ne pouvait être opposé à la requérante. Une nouvelle décision de refus d’échange de permis a été prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 13 mai 2025. Il s’en suit que, la décision de refus d’échange de permis de conduire litigieuse ayant été abrogée, les conclusions aux fins d’annulation de cette de décision du 31 mai 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’annulation du rejet du recours gracieux contre cette décision sont devenues sans objet ; il en est de même des conclusions à fin d’injonction ; il n’y donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Melun le 13 mai 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 avril 2025
ORTA_2414481_20250416TA7713 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2414581_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2414581_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel