TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2415080_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande déposée le 17 juillet 2024 tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre demandé dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen un document l'autorisation à séjourner et à travailler en France, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, M. B A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, à l'exception de ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Par une décision du 19 mars 2025, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction. 3. Il est constant que, le 3 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. A la carte de séjour temporaire qu'il avait demandée, valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Par suite, la requête de M. A, qui a d'ailleurs été admis à l'aide juridictionnelle, est devenue sans objet, à l'exception des conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer dans cette mesure. 4. M. A ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, d'injonction et d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat versera à Me Capucine Rouvet Orue Carreras, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Capucine Rouvet Orue Carreras. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 18 septembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2415080_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel