TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502366_20250303
- Date
- 3 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2415080 du 24 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis, sur le fondement de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B au tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 911-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Habibi Alaoui, demande au tribunal administratif de Montreuil : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans la catégorie certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". 2. Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [] Le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. " 3. Aux termes de l'article R. 312.8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 4. D'une part, à la suite de l'ordonnance du 1er février 2025 de la Cour d'Appel de Paris, il a été mis fin au placement en rétention de M. B en application des dispositions de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la présente requête a été transmise au tribunal administratif de Paris sur le fondement des articles R. 911-9 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier qu'à date de la décision attaquée, M. B résidait de manière stable au Blanc Mesnil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2024, les conclusions aux fins d'injonction, en tant qu'elles s'y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête de M. B, ne paraissent pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'État, par application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et à Me Habibi-Alaoui. Fait à Paris, le 3 mars 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet 2 / 12-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2502366_20250303
Données disponibles
- Texte intégral