TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2415518_20250619
- Date
- 19 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 21 septembre 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par une décision du 22 janvier 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le recours amiable de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement comme étant sans objet au motif que par une décision du 12 août 2021, antérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation de Paris l'avait déjà reconnue comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. 3. Dans ces conditions, la requête de Mme B est dépourvue d'objet et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2415518_20250619