TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502848_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2415518 du 12 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête déposée par M. C B.
Par cette requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 décembre 2024, le 9 janvier 2025, les 10 et 12 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2004/38/CE dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions permettant sa résidence sur le territoire français en qualité de ressortissant européen ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est disproportionnée au regard d sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouardes,
- et les observations de Me Velasco, pour M. C B,
- le préfet du Val-de-Marne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant espagnol né le 19 septembre 1994, déclare être entrée en France pour la dernière fois en 2021. Il a été interpellé le 8 novembre 2024 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 8 novembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du même code prévoit que " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. (). ".
4. En application des dispositions de l'article L. 251-1 précité, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. D'une part, pour justifier la mesure d'éloignement en litige, le préfet du Val-de-Marne retient que le comportement de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au motif que l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de dégradation volontaire de biens privés, non contestés. Toutefois, ces faits sont isolés et aucun élément du dossier relatif à la nature ou au déroulement des faits ne permet d'en apprécier la gravité.
6. D'autre part, M. C B justifie d'une résidence habituelle depuis 2021 et d'une insertion professionnelle en France par la production d'un contrat d'apprentissage pour une durée d'un an du 2 septembre 2024 au 5 septembre 2025 et de différents bulletins de salaires afférents à ce contrat de travail. Il verse également au dossier son attestation d'inscription en master 2 " Marketing, communication et stratégies commerciales " pour l'année 2024-2025, ainsi que différents contrats de travail à durée déterminée pour les périodes allant du mois de décembre 2021 à aout 2022, ainsi que pour les mois de mai à novembre 2024. En outre, M. C B se prévaut de la présence en France de son oncle, qui l'héberge, ainsi que de la relation qu'il entretient depuis le mois d'octobre 2024 avec une ressortissante française.
7. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que, pour aussi répréhensibles que puissent être les faits commis tels que reconnus par M. C B, ces seuls faits isolés mis en regard l'insertion sociale, professionnelle et familiale en France dont M. C B justifie, ne sont pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Par suite, M. C B est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Val de Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étragers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ".
10. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. C B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 8 novembre 2024 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Val de Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val de Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. C B dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. C B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. FraisseixLa greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502848Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2502848_20250630