TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA30 · 2ème chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2502848_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 8 juillet 2025 et 24 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Wade, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs, révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation individuelle, notamment au regard de son degré d’intégration et de l’intérêt supérieur attaché à la poursuite de ses études ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2026, le rapport de M. Roux, président. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain entré sur le territoire français le 17 juillet 2022 dans le cadre de l’accueil des étudiants ressortissants de pays tiers et déplacés d’Ukraine, où il poursuivait ses études depuis 2020, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 19 septembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 19 janvier 2024, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont M. A... demande au tribunal de prononcer l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée du 19 janvier 2024 par un courrier du même jour, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En l’absence de toute pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, M. A... est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 2. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de M. A... est illégale et qu’elle doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A.... Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A..., dans l’attente de sa décision, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais liés à l’instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 19 janvier 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Vaucluse. Copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon. Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le président rapporteur, G. ROUX L’assesseur le plus ancien, I. RUIZ La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2502848_20260513