TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502996_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'avis n° 143 du 6 mars 2025 émis à son encontre par la commune de Montargis portant sur la somme à payer de 6 000 euros. Il soutient que l'urgence est établie par la possibilité de mise en recouvrement de la somme due par voie de saisie sur ses comptes bancaires, ce qui serait de nature à mettre la vie de son entreprise en péril. Vu : - la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2502848 par laquelle M. A demande au tribunal administratif d'annuler l'avis n° 143 émis le 6 mars 2025 par la commune de Montargis à son encontre portant sur la somme à payer de 6 000 euros ; - l'ordonnance n° 2502727 en date du 4 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a rejeté sa demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'avis de somme à payer du 6 mars 2025 sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la commune de Montargis (45200) a émis le 6 mars 2025 à l'encontre de l'ASEA A un avis n° 143 portant sur la somme à payer de 6 000 euros. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Selon l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En se bornant à soutenir que son entreprise serait en péril si la commune de Montargis procède au recouvrement de la somme de 6 000 euros mise à sa charge et faisant l'objet du titre émis le 6 mars 2025 dont il sollicite la suspension de l'exécution, M. A n'établit pas que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité au point 3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Montargis. Fait à Orléans, le 18 juin 2025. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2502996_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel