TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415626_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande à la juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 30 août 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours en vue de son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation du Val-d'Oise de la reconnaître comme prioritaire et de l'accueillir dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commission de médiation du Val-d'Oise, la somme de 2000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence d'un hébergement d'urgence, elle et sa famille sont dépourvues de logement et dorment dans la rue, ce qui préjudicie à leur sécurité et leur santé ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415814, enregistrée le 30 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Me Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 23 juin 1987, a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours en date du 19 juillet 2024 en vue de son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de médiation du Val-d'Oise sur sa demande. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, Mme A fait valoir que la décision litigieuse la prive, elle et sa famille, d'un hébergement d'urgence et porte ainsi atteinte à sa sécurité, sa dignité et sa santé. Toutefois, en se bornant à invoquer ces seuls éléments sans autres précisions utiles et en ne produisant à l'appui de ces allégations aucune pièce de nature à permettre au juge des référés d'apprécier ses conditions de séjour et de vie en France à la date de la présente ordonnance, la requérante ne démontre pas concrètement l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 21 novembre 2024 La juge des référés signé A. Richard La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2415626_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel