TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2415718_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 21 mars 2025, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", qu'elle a présentée le 22 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre le préfet du Val-de-Marne à lui délivrer un titre de séjour mention " visiteur " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir ou à tout le moins de lui délivrer un récépissé l'autorisant à voyager ; 3°) de mettre à la charge de la préfecture du Val-de-Marne la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2415714 du 12 février 2025, notifiée, à l'adresse indiquée par la requérante, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné au tribunal le 22 février 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", la juge des référés a rejeté, au motif que la société requérante ne faisait pas état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Cette lettre, qui doit ainsi être réputée notifiée à Mme A, informait l'intéressée de la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du 12 février 2025 ou de s'être pourvue en cassation contre ladite ordonnance, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612 5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement . O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 2 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 février 2025
ORTA_2415714_20250212TA772 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2415718_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2415718_20250602
Données disponibles
- Texte intégral