TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2416088_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois. Il soutient que : - il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh ; - il est en France depuis plus de trois ans où il a pu s'insérer professionnellement et socialement. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 8 novembre 2024, le président de section du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de police de Paris a interdit de retour sur le territoire national M. A, ressortissant bangladais, né le 15 mars 1983. 3. M. A soutient qu'il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh et qu'étant en France depuis plus de trois ans, il a pu s'y insérer professionnellement et socialement. Ces deux moyens ainsi soutenus, et sans pièce produite par M. A, sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 10 février 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416088/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2416088_20250210
TA9526 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2416088_20250210
Données disponibles
- Texte intégral