TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2416299_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux, reçu le 10 juillet 2024, contre la décision du 13 juin 2024 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ; 2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices causés dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il conteste la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 24 mai 2024, qu’il a été fait droit à sa demande de dispense de sa condamnation dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu’il a interjeté appel de sa condamnation et qu’il est présumé innocent ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) n’était pas en situation de compétence liée pour procéder au retrait de sa carte professionnelle ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il conteste la matérialité des faits pour lesquels il a été mis en cause et condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 24 mai 2024, qu’il a interjeté appel de sa condamnation, au demeurant isolée, et est ainsi présumé innocent, qu’au moment de l’examen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle, son comportement et ses agissements n’étaient pas contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et qu’il n’a été relevé aucune anomalie d’ordre psychiatrique ou psychologique et aucune pathologie de nature à démontrer une absence de maîtrise de soi, qu’il est privé de revenus et de la possibilité de retrouver un emploi dans le domaine de la sécurité privée alors qu’il est père de deux enfants à charge et qu’il doit subvenir aux besoins de son foyer ; - la responsabilité du CNAPS est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision du 13 juin 2024 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ; - le comportement fautif du CNAPS a généré un préjudice de 20 000 euros en raison des troubles qu’il a subis dans ses conditions d’existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête de M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En application des principes rappelés au point précédent, M. B..., qui demande uniquement l’annulation de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. 4. Par un jugement n° 2410252 du 6 mai 2026, le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2024 du CNAPS portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle et à l’indemnisation de son préjudice. Les conclusions de la présente requête sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 5. Les conclusions présentées par M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et indemnitaires présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 6 mai 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2416299_20260506
Données disponibles
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