TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2416351_20240621
- Date
- 21 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A, représentée par Me Moncalis, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d'évaluer son état de guérison ; 2°) d'annuler les arrêtés des 14 et 17 mars 2023 par lesquels le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 28 août 2022 ainsi que de prendre en charge les soins qui lui ont été prescrits après le 27 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne ; / () ". 3. Mme A demande que le tribunal ordonne une expertise afin de déterminer son état de guérison et que soient annulés les arrêtés du 14 et 17 mars 2023 par lesquels le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 28 août 2022 ainsi que de prendre en charge les soins qui lui ont été prescrits après le 27 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, aide-soignante, était affectée à l'hôpital Joffre Dupuytren, dans le département de l'Essonne (91). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le vice-président de la 2ème section, C. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416351/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2416351_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel