TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416690_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, Mmes C A et Nooria Rahmani Safi, cette dernière agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils D B A, représentées par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 mars 2024 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant rejet de leur demande de visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Téhéran de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des motifs pour lesquels elles ont fui l'Afghanistan, pays vers lequel elles risquent d'être expulsées de façon imminente, Mme C A craignant d'y être mariée de force, et de la situation sécuritaire dans laquelle elles vivent actuellement recluses en Iran, leurs visas arrivant à expiration le 7 novembre 2024 et ne pouvant plus être renouvelés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - l'ordonnance n° 2405160 du 30 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l'asile, soutenir que la décision de l'administration, compte tenu de l'ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. D'une part, il appartenait aux requérantes d'engager éventuellement un recours en cassation contre l'ordonnance n° 2405160 du 30 avril 2024 qui a rejeté leur précédente requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision leur refusant un visa afin de solliciter l'asile en France. 4. D'autre part, si au titre de l'urgence qu'il y aurait à suspendre le refus précité, les requérantes invoquent un élément nouveau tiré de l'expiration prochaine de leurs visas obtenus auprès des autorités iraniennes et ainsi le risque d'être expulsées y compris de force vers l'Afghanistan pays dans lequel elles soutiennent risquer de subir des traitements inhumains ou dégradants cette seule circonstance, à la supposer établie, ne vient pas remettre en cause le rejet de leur précédente requête par l'ordonnance citée au point 3 pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle ordonnance, si elle n'est certes pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, fait néanmoins obstacle à ce que, en l'absence, d'une part, de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit, et, d'autre part, de toute argumentation juridique nouvelle, un requérant puisse utilement à nouveau présenter la même demande au juge des référés de ce tribunal administratif. Or, en l'espèce les intéressées développent les mêmes moyens à l'appui de leur nouveau recours. Ainsi, l'une des conditions à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mmes A et Safi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C A et Nooria Rahmani Safi. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2416690
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TA444 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2416690_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel