TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417305_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. C D F, Mme B E D et M. A E D représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 25 août 2023 des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié à Mme B E D , à M. A E D et à l'enfant Ifrah C D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de désistement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou directement à eux-mêmes en cas de refus de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant de membre de famille de réfugié et elle est satisfaite compte tenu que l'enfant Ifrah vit très mal sa séparation avec sa mère et son frère qui ont obtenu un visa et résident en France depuis le 12 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant somalien né le 1er février 1992 est entré en France et s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 8 janvier 2019. Le 22 novembre 2022 son épouse et quatre enfants du couple ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié. Par des décisions du 25 août 2023 lesdites autorités ont refusé les visas à Mme B E D à M. A E D et à l'enfant Ifrah C D. En réponse au recours préalable obligatoire reçu le 11 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a opposé une décision de refus le 24 avril 2024. M. D F et les enfants majeurs Mme B E D et M. A E D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir que les demandeurs de visa souffrent de leur séparation avec leur père réfugié en France notamment l'enfant Ifrah dont la mère et le frère ont pu entrer en France le 12 octobre 2023. Toutefois, d'une part aucun élément n'est avancé quant aux conditions de vie de la famille au Kenya. Si, d'autre part, le rapport médical, daté du 29 octobre 2024 évoque un début de dépression pour Ifrah et celui du 30 octobre 2024 un besoin de soins médicaux immédiats et réguliers pour sa mère, ces seuls éléments, eu égard aux constats médicaux précités, ne suffisent pas à établir une situation d'urgence au sens des dispositions rappelées au point 2. Enfin, eu égard à la date de début des démarches du requérant pour obtenir l'entrée de sa famille sur le territoire au regard de la date à laquelle M. D F a obtenu la protection subsidiaire, la durée de séparation de la famille, qui découle en partie de la négligence de ce dernier, ne peut pas davantage constituer un élément justifiant de l'urgence à statuer sur la situation des intéressés. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants et des autres membres de la famille dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D F, Mme E D et M. E D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D F, à Mme B E D à M. A E D et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2417305
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2417305_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel