TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2417305_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lille a transmis la requête de M. B A au Tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Benkhelouf, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. La requête de M. A ne comporte qu'une liste de quatre moyens qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2417305_20250130
Données disponibles
- Texte intégral