TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417410_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le n° 2417408 le 25 juin 2024, M. E B et Mme C B, représentés par Me Misslin, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 23 mai 2024 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C B ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la situation préoccupante de la famille qui n'est pas en sécurité en Guinée compte tenu des activités politiques du requérant avant son départ qui l'oblige à vivre recluse dans un village dans des conditions précaires, sans accès aux soins et sans pouvoir scolariser les enfants ; - A existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II) Par une requête enregistrée sous le n° 2417409 le 25 juin 2024, M. E B, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 23 mai 2024 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant D B; 2°) d'enjoindre autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la situation préoccupante de la famille qui n'est pas en sécurité en Guinée compte tenu des activités politiques du requérant avant son départ qui l'oblige à vivre recluse dans un village dans des conditions précaires, sans accès aux soins et sans pouvoir scolariser les enfants, sa fille risquant d'être excisée; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. III) Par une requête enregistrée sous le n° 2417410 le 25 juin 2024, M. E B, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 23 mai 2024 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant F B; 2°) d'enjoindre autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la situation préoccupante de la famille qui n'est pas en sécurité en Guinée compte tenu des activités politiques du requérant avant son départ qui l'oblige à vivre recluse dans un village dans des conditions précaires, sans accès aux soins et sans pouvoir scolariser les enfants ; - A existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes par lesquelles les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est entré en France en 2021 et s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié le 14 avril 2022. Un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) par Mme C B, son épouse et pour les enfants D et F B. Lesdites autorités ont refusé les demandes de visa par des décisions du 23 mai 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 25 juin 2024 a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires précitées. M. et Mme B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes, n°2417408, 2417409 et n°2417410 présentées par M. et Mme B, concernent la situation d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir la circonstance que la famille n'est pas en sécurité, compte tenu des activités politiques passées de M. B, bien que réfugiée dans un village où elle réside sans accès aux soins et à l'éducation alors que D B risque d'être excisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu le statut de réfugié depuis le 14 avril 2022 alors que les dossiers de visa au titre de la réunification n'ont été enregistrés que le 5 avril 2024, sans que soit avancé une explication justifiant un tel délai. Par ailleurs, l'attestation d'un compatriote, daté du 31 octobre 2024 pour expliciter l'insécurité dans laquelle vit la famille se contente d'évoquer une altercation remontant au 5 février 2024 sans évoquer la dégradation de la situation familiale depuis lors. En outre, les deux photos d'une habitation rurale traditionnelle guinéenne ne suffisent pas à établir la réalité de la précarité de la vie familiale, de la déscolarisation des enfants ni l'impossibilité d'accéder aux soins de première nécessité à distance raisonnable de leur lieu d'habitation. Quant à l'enfant D B , alors même qu'il est constant que la pratique de l'excision est fréquente en Guinée, cette seule allégation ne suffit pas à justifier du risque à brève échéance pour cet enfant de subir une telle mutilation alors qu'elle réside auprès de sa mère. Ainsi la situation des intéressés, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants comme des enfants justifiant l'intervention du juge des référés avant que le recours en annulation soit inscrit au rôle d'une audience. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n°2417408, 2417409 et n°2417410 présentées par M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme C B, et à Me Misslin. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2417408 2417409 2417410
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TA4419 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2417410_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel