TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2417485_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2308905 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T3-T4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 18 novembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à Mme A B un logement de type T3-T4. Il soutient que Mme A B s'est vu proposer le 25 octobre 2023 un logement de type T4 situé à Nantes qu'elle a refusé le 18 novembre 2023. Cette requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 2308905 du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 12 septembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer le 25 octobre 2023 un logement de type T4 situé à Nantes et qu'elle a refusé, le 18 novembre 2023 cette proposition. Il ne résulte pas de l'instruction que l'offre était manifestement inadaptée à la situation de l'intéressée, la commission de médiation de la Loire-Atlantique ayant indiqué un logement de type T3-T4 comme répondant aux besoins de la requérante. Mme B avait été informée préalablement que le refus d'une offre de logement adapté aurait pour effet de dégager l'Etat de son obligation de lui proposer un logement en exécution de la décision de la commission de médiation du 8 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors que Mme B ne justifie pas de la légitimité du motif de refus qu'elle a opposé à la proposition de logement qui lui a été faite le 25 octobre 2023, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2308905 du 12 septembre 2023 à la date du 18 novembre 2023 soit avec un retard d'environ un mois. Néanmoins, compte tenu de ce léger retard, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n° 2308905 du 12 septembre 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2308905 du 12 septembre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Fait à Nantes, le 10 février 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6712 avril 2024
ORTA_2308905_20240412TA4410 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2417485_20250210
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2417485_20250210
Données disponibles
- Texte intégral