TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417702_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 novembre 2024, Mme E F et M. B C, représentés par Me Chauvière, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vendée de leur indiquer un lieu susceptible d'accueillir le jeune A et sa famille, conforme à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aux dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'état de santé du jeune A, âgé de 15 ans, atteint de troubles du spectre autistique, qui a déjà fugué en se mettant en danger et alors qu'ils sont hébergés à trois dans 9m² dans une chambre d'hôtel située au rez-de-chaussée ; son beau-père a tenté de mettre fin à ses jours en novembre 2024 et sa mère est épuisée. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur vie privée et familiale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par l'intérêt supérieur de l'enfant garantie par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la famille dispose d'un logement et bénéficie de l'aide médicale sociale ; - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la période hivernale ayant débuté, le parc de logements pour l'hébergement d'urgence est particulièrement mobilisé et se trouve en situation tendue alors que la famille dispose actuellement de deux chambres d'hôtel ce qui correspond à un hébergement décent. Le besoin de la famille s'il a bien été entendu par les services de l'Etat, les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités doivent en effet trouver un logement offrant davantage d'autonomie et d'espace pour la famille qui est désormais composée de cinq membres à La Roche-sur-Yon, ou à proximité de cette ville, de façon à ne pas interrompre la prise en charge de l'enfant A pour lequel un nouveau plan d'accompagnement global a été proposé et convenu le 15 octobre 2024 par les acteurs de l'insertion et coordonné par la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée. Mme E F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 à 14h45 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - et les observations de Me Chauvière, avocate de Mme E F, désormais seule requérante, qui reprend ses écritures et insiste sur la situation nouvelle liée à l'exécution avec le concours des forces de l'ordre de l'obligation de quitter le territoire français de M. C le jour de l'audience et du départ de l'ainé de la fratrie de la région vendéenne qui font que Mme F se retrouve seule dans une chambre d'hôtel avec ses deux enfants dont le jeune A qui ne peut être mis dans une chambre à l'étage ou dans une chambre en rez-de-chaussée au regard des risques de suicide ou de fugue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles il est prévu que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. La demande d'asile de Mme E F, ressortissante géorgienne, née le 19 juin 1982, accompagnée de ses enfants G D, A D et B C, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 mars 2023. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2023. Il a en conséquence été mis fin à la prise en charge de la famille au titre de l'hébergement offert aux demandeurs d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet de la Vendée a obtenu du juge des référés de ce tribunal, par ordonnance n° 2403042 du 11 avril 2024, qu'il soit enjoint aux intéressés de libérer dans un délai de deux mois le logement géré par l'HUDA Vista mis à leur disposition aux Sables d'Olonne. Après que le juge du référé liberté a, par ordonnance n° 2411092 du 26 juillet 2024, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 17 juillet 2024 mettant en demeure Mme F et toutes les personnes l'accompagnant de quitter ce logement dans lequel la famille s'est maintenue irrégulièrement, un hébergement d'urgence leur a été proposé par le 115, dans un hôtel à La Roche-sur-Yon, depuis le 29 juillet 2024, en application des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 2. La demande de titre de séjour par ailleurs présentée par Mme F le 5 septembre 2022 en qualité de parent accompagnant d'enfant malade a été rejetée par décision du préfet de la Vendée en date du 9 janvier 2023. L'intéressée fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours édictée par arrêté du même préfet le 24 mai 2023. Par un jugement du tribunal de Nantes du 2 octobre 2024, les recours formés par Mme F contre ces décisions ont été rejetées, jugement pour lequel la requérante a interjeté appel. Enfin, une précédente demande, introduite le 15 septembre 2024 sous le n° 2414101, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint à titre principal au préfet de la Vendée de procurer à Mme E F et ses enfants un hébergement adapté au handicap de son fils A, a été rejetée par le juge des référés de ce tribunal, sans instruction ni audience, en application de l'article L. 522-3 du même code, faute pour les intéressés d'établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale, par le préfet de la Vendée, aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant, par l'ordonnance susvisée du 17 septembre 2024 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Si la situation de détresse de la requérante n'apparaît pas douteuse au regard de l'état de santé de son fils, les éléments avancés par Mme F dans cette nouvelle requête conduisent à la même conclusion. En effet, elle fait valoir à nouveau que la chambre d'hôtel dans laquelle elle est hébergée, avec deux de ses enfants désormais, depuis plus de deux mois, dont le jeune A, ne répond pas aux besoins spécifiques de cet enfant atteint de trouble du spectre autistique sévère comme comportant, de par sa localisation et configuration, un " risque très important de fugue ", et ne permettant pas de cuisiner ni de pratiquer des activités ou suivre des soins à domicile, toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sauraient à l'évidence caractériser une atteinte grave et manifestement illégale, par le préfet de la Vendée, aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant nécessitant l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F et à Me Chauvière. Copie sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIERLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 novembre 2024
DTA_2411092_20241120TA4421 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2417702_20241121
TA932 juillet 2025
DTA_2414101_20250702TA8616 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2417702_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel