TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2418319_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet, 7 octobre 2024 et 11 mars 2025 M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la SCPI Accès Valeur Pierre pour la surélévation d’un étage de deux bâtiments de deux et trois étages restructurés avec démolition et reconstruction de surface de plancher et démolition de toiture, situés 16 et 18 rue des Colonnes du Trône à Paris (12ème arrondissement) ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 6 octobre 2025, la SCPI Accès Valeur Pierre, représentée par Me Cherel et Me Vino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, la SCPI Accès Valeur Pierre, représentée par Me Cherel et Me Vino, se désiste de sa demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 12 janvier 2026, M. B... a déclaré se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la SCPI Accès Valeur Pierre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la SCPI Accès Valeur Pierre relatives au paiement des frais liés à l’instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la SCPI Accès Valeur Pierre et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 23 janvier 2026. La vice-présidente de la 4ème section, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2418319_20260123