TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2418491_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 décembre 2024 et 12 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Amzallag, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du du 1er avril 2025 Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant malien né le 25 décembre 2002, qui déclare être entré sur le territoire français le 29 octobre 2018 a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 22 septembre 2022. M. B... demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis par laquelle il a refusé sa demande. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Par décision du 1er avril 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…). » Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». En vertu de ces textes, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet se substitue à cette dernière. Si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B... est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur cette demande, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Cette décision expresse, qui s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande, a fait l’objet d’un recours distinct enregistrée sous le n° 2512180 le 12 juillet 2025. Il s’ensuit que les conclusions de M. B... à fin d’annulation de ladite décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Amzallag et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. Le président de la 12e chambre, E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2418491_20251217
Données disponibles
- Texte intégral