TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2428013_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : * s'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par une décision du 10 janvier 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 10 mars 1996 à Sylhet au Bangladesh, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté est manifestement infondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. A soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors que le requérant ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle et familiale en dépit du délai de près de six mois écoulé depuis l'introduction de sa requête. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 avril 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2428013_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2428013_20250428
Données disponibles
- Texte intégral