TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429334_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 7 novembre 2024, Mme C D agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, A B, E B et F B, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner l'exécution de l'ordonnance n° 2429132 du 4 novembre 2024 du juge des référés du tribunal en tant qu'il a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder à leur hébergement d'urgence et d'enjoindre à l'Etat de les prendre en charge en Ile-de-France de manière pérenne, dans une structure adaptée et assorti d'un accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Djemaoun, au titre des dispositions des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2429132 du 4 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Par une ordonnance n° 2429132 rendue le 4 novembre 2024, le juge des référé du tribunal, saisi par Mme D, ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident, agissant en son nom et en celui de ses trois enfants mineurs, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder à leur hébergement d'urgence dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il résulte des éléments produits qu'à la suite de cette ordonnance, Mme D a reçu le 4 novembre 2024 une orientation en SAS en Bourgogne-Franche-Comté pour le 5 novembre 2024 et s'est rendu au GL Center le 4 en vue de sa prise en charge, laquelle, selon ses déclarations lui a été refusée si la famille ne prenait pas le bus le lendemain. La requérante, qui se retrouve de nouveau à la rue avec ses enfants et appelle en vain le " 115 ", saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin d'obtenir l'exécution de l'ordonnance du 4 novembre 2024 et qu'il soit enjoint au préfet de les prendre en charge de manière pérenne et adaptée à leurs besoins en Ile-de-France en se prévalant de ce qu'elle n'a reçu l'information en vue de son départ que la veille pour le lendemain et pour un endroit situé à plusieurs centaines de kilomètres de l'Île-de-France alors qu'elle a une fille réfugiée, que ses enfants sont scolarisés, dont l'un est en situation de handicap et bénéficie d'un suivi médical et un autre effectue un stage. Toutefois, ces seules circonstances n'étaient pas de nature à faire obstacle au départ de la famille pour un SAS en Bourgogne-Franche-Comté, quand bien même l'information délivrée la veille pour un départ le lendemain était de nature à la perturber, dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le suivi médical ou la scolarisation de ses enfants seraient exclus dans cette région, ou même qu'un autre stage ne pourrait y être trouvé compte tenu de la nature de celui suivi, prévu pour six semaines dans le cadre d'une convention avec un lycée professionnel. Dans ces conditions, compte tenu de ce que, selon ses indications mêmes, la requérante a été orientée le 4 novembre 2024 vers le GL Center en vue de sa prise en charge en SAS en Bourgogne-Franche-Comté le lendemain, l'ordonnance n° 2429132 du juge des référés du 4 novembre 2024 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée à la date d'introduction de la présente requête, laquelle est, dès lors, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à Me Djemaoun. Fait à Paris, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2429334_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel