TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430315_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C E agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, A B, F B et D G B, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner l'exécution de l'ordonnance n° 2429132 du 4 novembre 2024 du juge des référés du tribunal en tant qu'il a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder à leur hébergement d'urgence et d'enjoindre à l'Etat de les prendre en charge en Ile-de-France de manière pérenne, dans une structure adaptée et assorti d'un accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Djemaoun, au titre des dispositions des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - l'ordonnance n° 2429132 du 4 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante ivoirienne née le 16 décembre 1982 à Divo, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée. Elle est mère de trois enfants mineurs. M. D, G B est reconnu handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Bobigny en date du 16 aout 2024. Par une ordonnance n° 2429132 rendue le 4 novembre 2024, le juge des référé du tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder à leur hébergement d'urgence dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n°2429334 rendue le 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative, au motif que l'ordonnance n°2429132 du juge des référés doit être regardée comme ayant été exécutée. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et de l'urgence à statuer, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 5. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 6. Il résulte des éléments produits que le seul élément nouveau relatif à ce litige est la période de froid actuelle. Par ailleurs, aucun élément nouveau produit ne permet de penser que l'ordonnance n°2429132 en date du 4 novembre 2024 n'a pas été exécutée. Dans ces conditions, compte tenu de ce que, selon ses indications mêmes, la requérante a été orientée le 4 novembre 2024 vers le GL Center en vue de sa prise en charge en SAS en Bourgogne-Franche-Comté le lendemain, l'ordonnance n° 2429132 du juge des référés du 4 novembre 2024 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée à la date d'introduction de la présente requête, laquelle est, dès lors, manifestement irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et à Me Djemaoun. Fait à Paris, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430315/9
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TA754 novembre 2024
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ORTA_2430315_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2430315_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel