TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429523_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, la SCI Noelio, anciennement SCI Domaine de la Pépinière, représentée par Me Albin, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 24 mai 2023 par laquelle cette agence a retiré la subvention d'un montant de 57 032 euros allouée à la SCI Domaine de la Pépinière et lui a fait obligation de reverser la somme de 60 452 euros et de la décision du 24 mai 2023 par laquelle elle a retiré la subvention d'un montant de 4 000 euros allouée à la SCI Domaine de la Pépinière et lui a fait obligation de reverser la somme de 4 240 euros et d'annuler ces deux décisions du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif d'Orléans comprend dans son ressort le département du Loiret. 3. Le litige introduit devant le tribunal administratif de Paris par la SCI Noelio étant relatif à des décisions de l'Agence nationale de l'habitat portant retrait de subventions accordées pour effectuer des travaux de rénovation de biens situés dans le département du Loiret et demande de reversement de ces subventions, le tribunal administratif d'Orléans est, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, territorialement compétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la SCI Noelio au tribunal administratif d'Orléans selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Noelio est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à la SCI Noelio. Fait à Paris, le 25 novembre 2024 La magistrate déléguée, S. A No 2429523/6-2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2429523_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel