TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2431930_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Al Kahef, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’annuler la décision du refus d’entrée sur le territoire français du 24 octobre 2024 de la direction de la police aux frontières de Roissy Charles de Gaulle ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Loiret a produit une pièce, enregistrée le 23 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la préfète du Loiret, ayant son siège à Orléans, dans le département du Loiret. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Orléans. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif d’Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la préfète du Loiret et au président du tribunal administratif d’Orléans. Fait à Paris, le 6 janvier 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2431930_20260106
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2431930_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel