TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600774_20260317
- Date
- 17 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2431930, Mme A... B..., représentée par Me Al Kahef, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 de la préfète du Loiret en tant qu’il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 portant refus d’entrée sur le territoire et la décision du 1er novembre 2024 portant rétention de ses documents d’identité ; 3°) d’ordonner au préfet de police de Paris de lui restituer son passeport dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2431930 du 6 janvier 2026, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 13 janvier 2026 sous le n° 2600774, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Par un courrier du 12 février 2026 du président de la 2ème chambre, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu le 13 février 2026. Mme B..., qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 17 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600774_20260317