TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2432394_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la société BCD Trading, représentée par Me Jaulin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) rejetant sa demande tendant à la communication des motifs de la saisie opérée sur son compte bancaire et de la clôture de celui-ci, née à la suite de sa demande du 16 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur effectuée par l'AGRASC ; 3°) d'enjoindre à l'AGRASC la restitution immédiate des sommes saisies ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 706-159 du code de procédure pénale : " L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 706-160 du même code : " L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice : 1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ; / 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ; / 3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ; / 4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code () ". 3. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, qui est chargé d'assurer, sur l'ensemble du territoire français et sur mandat de justice, la gestion de tous les biens et sommes saisis ou confisqués au cours des procédures pénales. Dès lors, en dépit du caractère d'établissement public administratif de cette agence, le présent litige, né de la saisie de sommes au profit de l'AGRASC et de la clôture d'un compte bancaire, relève d'une procédure pénale et, de ce fait, de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la société BCD Trading doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société BCD Trading est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BCD Trading. Fait à Paris, le 21 février 2025. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J-P. SEVAL Signé La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numériques et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432394/4-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2432394_20250221
TA7526 mars 2025
DTA_2508285_20250326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2432394_20250221