TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2434331_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ionescu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Versailles comprend le département de l'Essonne. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 3. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces jointes à la requête introduite par M. A que ce dernier est employé comme agent de sécurité au sein de la société S3M Sécurité située à Courcouronnes, commune du département de l'Essonne. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce même département. Ainsi, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de la transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 14 janvier 2025. La magistrate déléguée, S. Marzoug No 2434331/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 janvier 2025
ORTA_2434332_20250102TA7514 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2434331_20250114
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2434331_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel