TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2434332_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ionescu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande de délivrance, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 28 décembre 2024, sous le n° 2434331 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Topin, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de l'Essonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. 4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il résulte de l'instruction que M. A est actuellement employé comme agent de sécurité au sein de l'établissement de la société S3M Sécurité située à Courcouronnes, commune du département de l'Essonne. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce même département. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 du même code. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 janvier 2025. La juge des référés statuant en urgence, E. Topin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2434332_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel