TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500014_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. C, représenté par Me Nganga, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date 7 août 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation présente un caractère d'urgence, dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour, qui en lui a été notifié que le 6 décembre 2024, fait obstacle au maintien de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et que l'urgence est présumée compte tenu de la durée et de la régularité de son séjour en France ; - l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise sans examen complet de sa situation personnelle ; - en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer une cartede séjour temporaire d'une durée d'un an, le préfet de l'Aisne a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est entachée d'erreur d'appréciation. Vu : - la requête au fond de M. B enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n°2500015 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et le gouvernement de la République du Congo signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 1er avril 2005, déclare, sans en justifier, être entré régulièrement en France le 16 février 2019. Pris en charge par sa tante maternelle, de nationalité française, qui s'est vu déléguer l'autorité parentale par jugement du tribunal de grande instance de Brazzaville du 4 mars 2019, il a sollicité le 31 janvier 2024 la délivrance d'une carte de résident en qualité d'enfant d'un ressortissant français sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il est constant que M. B, s'il a disposé d'un document de circulation pour étranger mineur jusqu'au 31 mars 2023, ne s'est pas vu délivrer depuis sa majorité un titre de séjour ou un document valant titre de séjour. Ainsi, l'arrêté du 7 août 2024 du préfet de l'Aisne, n'a ni pour objet ni pour effet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour. Si le requérant soutient que le refus opposé à sa première demande de délivrance d'un titre de séjour fait obstacle à la poursuite de ses études en première année de licence à l'université de Reims, d'une part, la décision litigieuse du préfet de l'Aisne ne lui refuse pas la délivrance d'un titre de séjour spécifiquement destiné à suivre des études supérieures, qu'il n'a pas demandé, d'autre part, et surtout, il ressort du courriel adressé par cet établissement d'enseignement produit au dossier que l'inscription de M. B est suspendue depuis le 7 novembre 2024 jusqu'à la production, pour compléter son dossier administratif, d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, ce à quoi la mesure d'injonction à délivrance d'un document provisoire de séjour sollicitée du juge des référés ne pourrait remédier à court terme, alors, d'ailleurs, qu'il ne soutient pas dans sa requête remplir légalement les conditions de délivrance d'un titre de séjour d'une telle durée de validité. Enfin, le requérant n'apporte aucun autre élément permettant d'établir que le cursus universitaire dans lequel il s'est récemment engagé, sera gravement compromis avant la date prévisible de la décision juridictionnelle qui statuera sur son recours au fond. Dans ces conditions, la situation que M. B invoque ne caractérise pas, en l'état, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés suspende le refus opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour. 5. En second lieu, compte tenu de l'effet suspensif que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attachent au recours contentieux enregistré le 6 janvier 2025 tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, M. B n'est pas recevable à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français exprimée par cet arrêté, ainsi que celle de la décision fixant le pays de renvoi et, en conséquence celle de l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 2 et de rejeter les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article1er : La requête de M B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Amiens, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : C. Binand La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500014_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel