TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 5×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500015_20260203
- Date
- 3 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Suissa, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 15 mars 2024 par la rectrice de l’académie de Besançon pour un montant de 1 016,51 euros au titre d’un indu de rémunération, ensemble la décision du 7 novembre 2024 de rejet de son recours gracieux et la mise en demeure de payer du 18 novembre 2024 émis par la direction départementale des finances publiques du Doubs ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l’arrêté du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ». 3. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1 août 2022 susvisé, le rectorat de l’académie de Besançon entre dans le champ de la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées à compter du 1er septembre 2022. 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. A... portant sur la contestation d’un titre de perception concernant un indu de rémunération, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire. Il ressort des termes de la requête que si M. A... a formé le 7 mai 2024 un recours administratif préalable obligatoire, il n’a pas fait précéder sa requête de l’engagement d’une médiation obligatoire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur de l’académie de Besançon. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le dossier de M. A... est transmis au médiateur de l’académie de Besançon. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la rectrice de l’académie de Besançon et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon, le 3 février 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2500015_20260203