TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500020_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui est refusée la pension de réversion pour son père décédé, blessé et invalide de guerre de l'armée française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester le fait que l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder la pension de réversion pour son père décédé, blessé et invalide de guerre de l'armée française, M. B soutient que son père a été blessé alors qu'il servait la France mais qu'il n'en a pas gardé de justificatifs. Il indique qu'il est l'héritier légal de son père et qu'il est chargé de famille. 3. Ces circonstances ainsi invoquées restent sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée. Le requérant ne critique pas le motif retenu contre lui, tiré de ce qu'aucune indemnisation ou avantages ne sont reconnus aux descendants ou aux collatéraux des anciens militaires ayant servi sous le drapeau français à l'exception de la veuve du combattant et de descendants d'un soldat mort pour la France ou décédé de blessures ou maladies contractées ou aggravées à la suite d'un évènement de guerre ou d'acte de terrorisme avant les 21 ans de ses enfants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2500020 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 7 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500020
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500020_20250307
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2500020_20250307
Données disponibles
- Texte intégral