TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500035_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée par la Sarl Novas Avocats, demande à la juge des référés de liquider provisoirement l'astreinte fixée dans l'ordonnance n° 2409770 du 19 décembre 2024 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la demande de Mme C. Elle fait valoir que la requérante a été convoquée les 28 novembre 2024 et 16 décembre 2024 pour déposer une demande de titre de séjour et qu'elle ne s'est pas présentée sans raison ; qu'elle est de nouveau convoquée pour le 7 février 2025 ; qu'il ne pouvait légalement lui être enjoint de délivrer un titre de séjour à titre provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 janvier à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme Triolet a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Il est constant que Mme C est mariée à une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle a été autorisée au séjour en cette qualité par un titre valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2024. Sa demande de renouvellement a été clôturée le 25 octobre 2024. 3. Par une ordonnance n° 2408784 du 28 novembre 2024, la juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision, dont la préfecture expliquait qu'elle était due à une erreur dans l'enregistrement de la demande (regroupement familial au lieu de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire). La juge des référés a alors " enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ". 4. Par une ordonnance n° 2409770 du 19 décembre 2024, la juge des référés a constaté, que les mesures d'injonction ordonnées n'avaient pas été exécutées et les a assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification. Cette ordonnance a été notifiée le 19 décembre 2024. 5. La préfète, qui fait de nouveau valoir qu'elle a convoqué l'intéressée pour déposer une nouvelle demande, ne conteste pas qu'elle n'a exécuté aucune des deux injonctions prononcées. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte au montant de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 3 300 euros pour 33 jours du 20 décembre 2024 au 21 janvier 2025. 6. L'Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2409770 du 19 décembre 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 3 300 euros. Cette somme sera versée à Mme C. Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025. La juge des référés, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500035_20250122
Données disponibles
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