TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500045_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 pris par le préfet de la Côte-d'Or en tant qu'il prolonge, pour une durée de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 10 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en outre, sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, né en 1996 est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 30 août 2022. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi qui a été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304512 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé tendant à annuler cet arrêté du 10 mars 2023. Le 19 février 2024, M. B a été interpellé par les services de la gendarmerie de Venarey-les-Laumes puis placé en retenue administrative en raison de son séjour irrégulier. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d'Or, constatant que l'intéressé s'était soustrait à la mesure d'éloignement, qu'il n'avait pas exécutée, a notamment prolongé la durée de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 et de la partie de l'arrêté du 19 février 2024 prolongeant l'interdiction de retour. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mars 2023 : 3. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté, par un jugement du 12 juin 2023, le recours de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait appel de ce jugement qui est ainsi devenu définitif et est ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le requérant n'est donc manifestement pas recevable à en demander, de nouveau, l'annulation devant un autre tribunal administratif - qui n'est au demeurant territorialement pas compétent-. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 février 2024 : 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1, L. 614-6 et du 1° de l'article L. 612-11 -dans leur rédaction alors en vigueur- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles, alors en vigueur, du II de l'article R. 776-2 et du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative que, lorsqu'un étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai, l'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour initialement édictée par une décision qui peut être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 février 2024 a été notifié, le même jour, à M. B par la voie administrative et comportait la mention des voies et délais de recours. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 présentées par l'intéressé, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 8 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours qui lui a été indiqué, sont dès lors tardives. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon le 30 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2500045
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500045_20250130
Données disponibles
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