TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2304512_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A... B... conteste devant le tribunal la décision du 8 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 novembre 2022 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », a refusé de lui délivrer la carte sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme B... s’est vu attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » le 21 février 2024, pour la période courant du 20 février 2024 au 30 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a délivré le 21 février 2024 une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » à Mme B.... Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 30 octobre 2025. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2304512_20251030
Données disponibles
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