TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500063_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 24 janvier et 18 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Oise aurait classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée est injustifiée, dès lors qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis 2016 en compagnie de son épouse et de ses cinq enfants, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2021, qu'il a réalisé plusieurs stages, qu'il a obtenu des diplômes ainsi que son permis de conduire, qu'il maitrise la langue française et qu'il suit actuellement une formation dans le domaine de la logistique ; - la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ne lui a pas été notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Si M. A déclare contester aux termes de sa requête une décision classant sans suite sa demande de naturalisation, alors qu'au demeurant il joint à ses écritures au titre de l'acte qu'il entend attaquer l'ordonnance n° 2404163 du 17 décembre 2024 par laquelle le tribunal a déjà rejeté sa précédente requête présentée le 14 octobre 2024 et tendant à l'annulation d'une telle décision de classement sans suite du 8 octobre 2024, l'intéressé a présenté cette nouvelle requête plus de deux mois à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de cette décision, soit au plus tard à la date d'enregistrement de la première requête tendant à son annulation. Il s'ensuit que la requête de M. A est tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Au demeurant, l'intéressé se prévaut des mêmes moyens à l'appui de cette nouvelle requête que ceux qui ont déjà été écartés par l'ordonnance du 17 décembre 2024. Il y a dès lors lieu de rappeler, pour l'instant sans autre conséquence, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8020 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500063_20250220
TA4527 mars 2026
ORTA_2404163_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2500063_20250220
Données disponibles
- Texte intégral